Article (Arrêté du 24 octobre 1994 fixant la procédure des élections aux commissions médicales des établissements publics de santé)
Art. 19. - Sous réserve du respect des dispositions de l'article R.
714-16-15, les élections organisées, en cours de mandat, en vue de pourvoir au remplacement des personnels visés au 6o de l'article R. 714-16-1 et aux 9o et 10o de l'article R. 714-16-6 peuvent être fixées par le règlement intérieur de l'établissement. Les modalités retenues peuvent être différentes de celles prévues aux articles 1er à 13 et à l'article 15 du présent arrêté.