Article (Arrêté du 24 octobre 1994 fixant la procédure des élections aux commissions médicales des établissements publics de santé)
Art. 8. - Dans les établissements visés aux articles R. 714-16-6, R.
716-3-13 et R. 716-3-46, à l'exception de ceux visés à l'article R.
714-16-10, le nombre des sièges de suppléants est égal au nombre de sièges de titulaires à pourvoir dans chaque corps, discipline, groupe de disciplines ou catégorie. Il en va de même pour les établissements visés à l'article R.
714-16-11.
Dans les établissements visés aux articles R. 714-16-1, R. 714-16-3 et R.
714-16-10, le nombre des sièges de suppléants est égal, par catégorie, à celui des titulaires quand ces derniers sont en nombre égal ou inférieur à dix; au-delà, ce nombre est égal à la moitié du nombre de titulaires sans pouvoir être inférieur à dix.
Les sièges de suppléants ne donnent pas lieu à candidatures distinctes.