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Article (Décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics)

Article (Décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics)

Art. 31. - La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des ouvriers professionnels de 2e catégorie dans les établissements d'enseignement agricole est compétente à l'égard du corps des ouvriers professionnels régi par le présent titre jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps.