Article (Arrêté du 7 novembre 1994 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)
Art. 5. - La dernière phrase du paragraphe 3 de l'article 223-7-06 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est complétée comme suit:
« ... ou, si elles portent le marquage C.E. du type 100 (NF/EN 395) ou du type 150 (NF/EN 396), à l'exclusion des modèles autres qu'à flottabilité inhérente totale. »