Article (Arrêté du 28 novembre 1994 prévoyant les modalités du contrôle économique et financier de l'Etat sur la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole)
Art. 2. - Le contrôleur d'Etat reçoit communication de toutes les notes et rapports sur l'activité économique et financière de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et a accès à tous les documents qui s'y rapportent, en particulier à la comptabilité. Pour l'exécution de sa mission, il a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.