Article (Arrêté du 7 février 1995 modifiant l'arrêté du 1er août 1990 modifié relatif au programme des études préparatoires au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale)
Art. 3. - Les dispositions de l'article 15 de l'arrêté du 1er août 1990 modifié susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:
« Art. 15. - Les enseignements théoriques font l'objet d'une évaluation continue prise en compte à raison de 30 p. 100 dans le total des notes retenues pour les examens de passage de première en deuxième année et de deuxième en troisième année. L'absence à l'une des épreuves du contrôle continu entraîne la note de zéro à l'épreuve en cause, sauf en cas de force majeure appréciée par le directeur de l'école. En ce cas, une épreuve de remplacement est organisée avant la fin de l'année scolaire. »