Article (Décret no 94-836 du 27 septembre 1994 relatif à la retenue des marchandises de contrefaçon par l'administration des douanes et à l'organisation du dépôt simplifié des dessins et modèles)
Art. 1er. - La demande de retenue de marchandises par l'administration des douanes prévue à l'article L. 335-10 du code de la propriété intellectuelle comporte:
a) Les nom et prénoms ou la dénomination sociale du demandeur, son domicile ou son siège;
b) Le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire et la justification de son mandat;
c) La qualité du demandeur au regard des droits qu'il invoque, attestée par tous moyens;
d) Tous éléments permettant d'identifier l'oeuvre ou la prestation contrefaites;
e) La description des marchandises arguées de contrefaçon dont la retenue est demandée.
La demande peut être faite préalablement à l'entrée des marchandises arguées de contrefaçon sur le territoire français. Dans ce cas, elle est valable un an et peut être renouvelée.
Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget.