Article (Décret no 94-412 du 17 mai 1994 portant modification du décret no 78-1297 du 28 décembre 1978 relatif à l'exercice du droit de transaction en matière d'infractions douanières ou relatives aux relations financières avec l'étranger)
Art. 1er. - Le e du 1o du paragraphe I de l'article 1er du décret du 28 décembre 1978 susvisé est ainsi rédigé:
« e) Toutes autres infractions douanières lorsque le montant des droits et taxes compromis, ou des avantages indûment obtenus du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, n'excède pas 600 000 F ou, s'il n'en existe pas, lorsque la valeur des marchandises litigieuses n'excède pas 1,5 million de francs. »