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Article (Décret no 94-703 du 17 août 1994 relatif aux modalités de répartition des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle entre les communes des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, entre les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna, entre les communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte et leurs groupements)

Article (Décret no 94-703 du 17 août 1994 relatif aux modalités de répartition des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle entre les communes des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, entre les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna, entre les communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte et leurs groupements)

Art. 8. - Les dispositions de l'article 8 du décret du 5 mars 1993 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:

« Art. 8. - Le montant de la quote-part de la dotation de développement rural prévu à l'article 1648 B du code général des impôts est réparti entre les communes du territoire de la Polynésie française et leurs groupements à raison de:
« 45 p. 100 proportionnellement à la population de chaque commune;
« 40 p. 100 proportionnellement au nombre de points attribués à chaque commune en fonction de son éloignement du chef-lieu du territoire, à savoir: « a) Australes, Marquises, Tuamotu-Gambier: 180;
« b) Maupiti, Tahaa: 132;
« c) Iles Sous-le-Vent (sauf Maupiti et Tahaa): 127;
« d) Moorea-Maiao: 115;
« e) Autres communes: 100;
« 15 p. 100 proportionnellement à la capacité financière de chaque commune mesurée par les centimes additionnels émis sur la contribution des patentes et la contribution foncière sur les propriétés bâties. »