Article (Décret no 94-703 du 17 août 1994 relatif aux modalités de répartition des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle entre les communes des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, entre les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna, entre les communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte et leurs groupements)
Art. 3. - Le second alinéa de l'article 5 du décret du 5 mars 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
« Le montant de la quote-part est calculé dans les conditions prévues à l'article L. 262-6 du code des communes.
« La commission prévue à l'article 1648 B du code général des impôts comprend, sous la présidence du représentant de l'Etat, les maires de la collectivité territoriale. »
Section 3
Dispositions relatives aux communes, à leurs groupements et aux circonscriptions territoriales des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte