Art. 6. - Participent aux différentes opérations du concours d'admission par la filière universitaire :
- le jury d'admission dont la composition est définie à l'article 4 de l'arrêté du 23 septembre 1996 susvisé ;
- le directeur du concours, tel que défini à l'article 9 de l'arrêté du 23 septembre 1996 susvisé ;
- les examinateurs, titulaires ou suppléants, des épreuves orales de la filière universitaire, nommés par arrêté du ministre chargé des armées sur proposition du conseil d'administration de l'école.
Les examinateurs qui ne sont pas membres du jury d'admission peuvent assister, à titre consultatif, aux délibérations de ce jury.