Art. 3. - Les étudiants français effectuant des études supérieures scientifiques à l'étranger sont autorisés à concourir à la fin de leur troisième année d'études universitaires. Les conditions de diplômes exigées à l'article 2 sont remplacées par des conditions équivalentes sur les diplômes sanctionnant les trois premières années d'études dans leur université d'origine.