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Article (Arrêté du 29 mars 1994 portant autorisation d'établissement d'un réseau radioélectrique pour la fourniture au public d'un service mobile de proximité conforme à la norme européenne DECT)

Article (Arrêté du 29 mars 1994 portant autorisation d'établissement d'un réseau radioélectrique pour la fourniture au public d'un service mobile de proximité conforme à la norme européenne DECT)

A N N E X E


CAHIER DES CHARGES

RELATIF A L'ETABLISSEMENT D'UN RESEAU RADIOELECTRIQUE POUR LA FOURNITURE AU PUBLIC D'UN SERVICE MOBILE DE PROXIMITE, CONFORME A LA NORME EUROPEENNE DECT

Titulaire de l'autorisation: Compagnie générale des eaux

PREAMBULE


Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante:
Le réseau: il s'agit du réseau radioélectrique public terrestre établi par l'exploitant titulaire de la présente autorisation dans les bandes de fréquences prévues par la directive (C.E.E.) no 91-287 en vue de fournir un service DECT en conformité avec les normes européennes définies par l'E.T.S.I. (ETS no 300-175, ETS no 300-176, ETS no 300-323), la recommandation (C.E.E.) no 91-288 du conseil et la recommandation C.E.P.T.
T/R 22-02 relative à la coordination des fréquences.
Le service: il s'agit du service radioélectrique défini au paragraphe 1.1 du présent cahier des charges.
L'exploitant: il s'agit du titulaire de la présente autorisation d'exploitation du service.
France Télécom: il s'agit de l'exploitant public du réseau public de télécommunication.
La convention avec France Télécom: il s'agit du document fixant les conditions tarifaires et techniques d'interconnexion du réseau de l'exploitant au réseau public de télécommunications.
L'E.T.S.I.: il s'agit de l'institut européen de normalisation en matière de télécommunications (European Telecommunications Standard Institute).
Les abonnés au service: il s'agit des clients auxquels l'exploitant offre contractuellement son service.
Les abonnés itinérants: il s'agit des clients abonnés à un service DECT auprès d'un autre opérateur que l'exploitant.
Le C.C.T.P.: il s'agit du cahier des clauses techniques particulières auquel se réfère le présent document, précisant certains points particuliers liés à l'établissement et à l'exploitation du service et remis à jour au moins une fois par an durant la période d'autorisation. Son plan figure en annexe I du présent document.
Les définitions des termes et abréviations techniques utilisés dans le présent document figurent à l'annexe II.

CHAPITRE Ier

Nature, zone de couverture et caractéristiques


1.1. Objet du service


Le service radioélectrique, fourni et exploité par le titulaire de l'autorisation, permet à des clients (abonnés ou usagers itinérants) munis de postes radioélectriques, lorsqu'ils sont dans la zone de couverture des bornes radioélectriques du réseau, d'établir et de recevoir des communications avec l'ensemble des abonnés au réseau téléphonique commuté public national (R.T.C.P), avec l'ensemble des abonnés aux autres réseaux qui sont connectés au R.T.C.P., avec l'ensemble des abonnés au service, ainsi qu'avec l'ensemble des abonnés aux réseaux étrangers accessibles aux abonnés au R.T.C.P.
Les bornes radioélectriques d'accès ou bornes fixes radio (B.F.R.) sont exclusivement établies et utilisées pour fournir ce service au public.
Les communications sont établies en mode duplex sur l'ensemble de la liaison, y compris sur la partie radioélectrique.
L'exploitant peut offrir à ses clients abonnés au service de radiotéléphonie les autres services prévus dans la norme DECT pour l'usage en accès public,
dès lors qu'ils figurent au C.C.T.P.
L'offre, par l'exploitant, d'autres services non prévus dans la norme DECT est soumise aux procédures prévues par le code des postes et télécommunications.

1.2. Caractère intuitu personae de l'autorisation


L'autorisation est strictement personnelle à l'exploitant et ne peut être tranférée à un tiers, sauf autorisation du ministre chargé des télécommunications.
Le titulaire de l'autorisation peut demander au ministre chargé des télécommunications d'autoriser à sa place la société d'exploitation qu'il aura constituée.
Toute modification ultérieure apportée à la composition du capital de l'exploitant est communiquée au ministre chargé des télécommunications. En cas de modification substantielle, l'exploitant en demande, un mois au préalable, l'autorisation au ministre chargé des télécommunications. La demande est réputée acceptée tacitement à défaut de réponse dans un délai d'un mois.

1.3. Engagement international


L'exploitant respecte les règles définies par la convention internationale des télécommunications, par le règlement des télécommunications internationales, par des accords internationaux et par la réglementation communautaire. Il tient le ministre chargé des télécommunications informé des dispositions qu'il prend en ce domaine.
L'exploitant pourra être signataire d'un éventuel protocole d'accord sur la mise en oeuvre d'un système paneuropéen et/ou multinational de service mobile de proximité conforme à la norme européenne DECT.

1.4. Couverture radioélectrique


La couverture radioélectrique des bornes propres au service de l'exploitant est limitée à la ville de Saint-Maur-des-Fossés (94), sous réserve d'une utilisation conforme des fréquences attribuées.
L'extension de la couverture radioélectrique du réseau à d'autres communes est possible. Elle devra faire l'objet d'une demande de la part de l'exploitant autorisé qui sera examinée par le directeur général des postes et télécommunications.

CHAPITRE II

Permanence, qualité et disponibilité


2.1. Permanence et continuité du service


Le service, tel que défini au paragraphe 1.1, est opérationnel de façon continue, 24 heures sur 24, y compris les samedis, dimanches et jours fériés. L'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour que cette permanence soit assurée et que les défaillances du réseau dégradant la qualité du service pour l'ensemble ou une partie des clients soient éliminées dans les délais les plus brefs.

2.2. Disponibilité


Le nombre de clients raccordés doit être tel que, pour l'ensemble des bornes, le temps moyen d'indisponibilité par manque d'équipement ou par non-fonctionnement des équipements propres à l'exploitant demeure à un niveau suffisamment bas pour offrir un service convenable.

2.3. Performances techniques


La qualité d'écoute offerte au client est au moins équivalente au minimum édicté par les spécifications de la norme.
La continuité de la communication est assurée conformément aux dispositions de la norme DECT Accès public.

CHAPITRE III

Confidentialité et neutralité


3.1. Confidentialité

3.1.1. Identification


L'exploitant prend les mesures propres à assurer le secret des informations qu'il détient sur la localisation des clients abonnés ou itinérants.

3.1.2. Chiffrement


L'exploitant peut proposer, dans le respect des dispositions de l'article 8 de la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990, un service de chiffrement de la voie radioélectrique à ses abonnés.

3.1.3. Fichiers


L'exploitant prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations nominatives qu'il détient, qu'il traite ou qu'il inscrit dans le poste radioélectrique des abonnés dans le respect des dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il n'est autorisé à utiliser le fichier de ses abonnés à d'autres fins que celles caractérisant le traitement soumis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en application de la loi susvisée.

3.2. Neutralité


L'exploitant garantit que son service est neutre vis-à-vis du contenu des informations transmises sur son réseau.

CHAPITRE IV

Normes et spécifications


4.1. Equipements radioélectriques


Les matériels et installations radioélectriques utilisés pour offrir le service de l'exploitant sont conformes aux normes DECT définies par l'E.T.S.I. pour l'accès public (ETS no 300-175, l'ETS no 300-176 et l'ETS no 300-323 ou tout autre ETS ou TBR remplaçant cette dernière).
Les équipements terminaux (postes radioélectriques) destinés à être connectés au réseau radioélectrique de l'exploitant sont soumis à l'agrément, conformément à l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunications;
ils doivent, à tout moment, être conformes au type agréé.
Lorsqu'un poste radioélectrique, bien qu'étant agréé, porte gravement atteinte au bon fonctionnement du réseau de l'exploitant, ce dernier, après vérification technique de son réseau, en informe, sans délai, le directeur général des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications qui peut alors, selon le cas, prononcer ou proposer la suspension ou le retrait de l'agrément du poste radioélectrique.
Parallèlement, l'exploitant en informe les instances compétentes, notamment celles qui interviennent lors de l'élaboration des spécifications de la norme.

4.2.Connexion à d'autres réseaux ou services


Avant d'être connecté au réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.), au réseau numérique à intégration de services (R.N.I.S.), à d'autres services support autorisés, à d'autres réseaux ou services ouverts au public autorisés, les interfaces entre le réseau DECT et ces réseaux ou services doivent faire l'objet d'une approbation délivrée par la direction générale des postes et télécommunications.

CHAPITRE V

Fréquences


5.1. Fréquences utilisables


La communication duplex est obtenue par duplexage temporel de 10 canaux dont les fréquences porteuses sont espacées de 1,728 MHz occupant une bande de 20 MHz.
Les fréquences porteuses des canaux ont pour valeur:

fc fo - c x 1,728 MHz

c, numéro du canal, étant un nombre entier compris entre 0 et 9; fo = 1897,344 MHz.
Dans un premier temps, seuls les canaux 0, 1, 2 et 3 sont utilisables pour le service.
Les canaux 4 à 9 pourront être utilisés dans un deuxième temps en fonction du développement du marché et de la libération des bandes de fréquences par leur utilisateur actuel.
Ces canaux seront alors utilisables sous réserve de non-brouillage par l'exploitant des systèmes fonctionnant dans les bandes de fréquences adjacentes.

5.2. Disponibilité


Dans le cadre défini par les dispositions prévues par le tableau national de répartition des bandes de fréquences du comité de coordination des télécommunications pour la bande de fréquences 1880-1900 MHz, l'exploitant ne bénéficie d'aucune exclusivité d'usage des fréquences.

CHAPITRE VI

Défense nationale et sécurité publique


6.1. Exigences particulières


En cas de nécessité, l'exploitant se conforme aux dispositions prescrites par les autorités judiciaires, militaires ou de police ainsi que par le ministre chargé des télécommunications.
L'exploitant devra mettre en place les moyens techniques nécessaires pour permettre l'application de la loi no 91-146 du 10 juillet 1991 par les autorités habilitées en vertu de ladite loi.
Le cas échéant, le service peut être partiellement ou entièrement interrompu sur ordre de l'autorité publique imposant la suspension des émissions radioélectriques dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur, et notamment l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et le décret no 93-1036 du 2 septembre 1993.

6.2. Cryptologie


Si l'exploitant propose un service de chiffrement des liaisons radioélectriques, il le fera en conformité avec l'article 28 de la loi no 90-170 du 29 décembre 1990.

6.3. Appels d'urgence


Les appels d'urgence en provenance des mobiles du réseau et à destination des services publics chargés:
- de la sauvegarde des vies humaines;
- des interventions de police;
- de la lutte contre l'incendie,
sont acheminés gratuitement au centre correspondant le plus proche du commutateur de rattachement de la borne utilisée par l'appelant.

CHAPITRE VII

Redevances et contributions financières


7.1. Contributions aux frais de gestion


L'exploitant doit payer une taxe pour constitution de dossier: elle s'élève à 25 000 F pour les réseaux ouverts au public n'ayant pas une couverture nationale, conformément à l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 1991, modifiant l'article 45 de la loi de finances pour 1987. Cette taxe est due lors de la délivrance de l'autorisation.
Au 1er janvier de chaque année, l'exploitant acquitte une contribution au titre des frais de gestion de la présente autorisation qui, compte tenu de la couverture décrite au paragraphe 1.4, s'élève à 40 000 francs.

7.2. Contributions de mise à disposition des fréquences


A partir du jour de la mise à disposition de la bande de fréquences, et pendant toute la durée de l'autorisation, l'exploitant acquitte au titre de l'utilisation du spectre radioélectrique, au 1er janvier de chaque année, une redevance, dont le montant forfaitaire pour la ville de Saint-Maur-des-Fossés (94) est fixé à 30 000 F.
La mise à disposition de la bande de fréquences s'entend sous réserve du caractère non exclusif de l'utilisation des fréquences. Le paiement de la redevance pour l'utilisation du spectre radioélectrique n'assure pas à l'exploitant l'exclusivité de l'usage des fréquences.
Lors de la première année de l'autorisation, la redevance n'est due qu'après l'ouverture du service. Elle est calculée par la méthode du prorata temporis.

CHAPITRE VIII

Contribution à la recherche,