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Article (Décret no 94-243 du 18 mars 1994 relatif à l'agrément des produits issus de l'oléiculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée)

Article (Décret no 94-243 du 18 mars 1994 relatif à l'agrément des produits issus de l'oléiculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée)

Art. 2. - Les exploitations visées à l'article 1er doivent, avant le 31 mars de chaque année, déclarer leur production auprès de l'Institut national des appellations d'origine en souscrivant une déclaration de récolte comportant :
- les surfaces des vergers dont la production est susceptible de revendiquer l'appellation d'origine contrôlée ;
- la production totale ;
- la production susceptible de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée ;
- pour les oléiculteurs vendant leur production à un transformateur, les quantités, le nom et l'adresse de chaque transformateur.