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Article (Arrêté du 11 mars 1994 relatif à la mise en oeuvre d'une prophylaxie médicale de la maladie d'Aujeszky dans certains départements, pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1990 modifié)

Article (Arrêté du 11 mars 1994 relatif à la mise en oeuvre d'une prophylaxie médicale de la maladie d'Aujeszky dans certains départements, pris pour l'application de l'arrêté du 6 juillet 1990 modifié)

Art. 4. - Dans la ou les parties de département où la vaccination est interdite, des dérogations ne peuvent être accordées par le directeur des services vétérinaires aux seuls établissements de postsevrage collectif ou d'engraissement pur que lorsque les conditions ci-après sont remplies :
a) Demande écrite de l'exploitant sollicitant la dérogation, adressée au directeur des services vétérinaires, directement par l'éleveur individuel ou par l'intermédiaire du groupement professionnel dans les autres cas ;
b) Engagement de l'exploitant :
- à vacciner deux fois à trois semaines d'intervalle tous les porcs de chaque lot séjournant dans l'établissement à l'aide d'un vaccin délété ;
- à faire réaliser un contrôle sérologique sur vingt porcs de chaque lot séjournant dans l'établissement.