Article (Arrêté du 4 mars 1994 fixant les modalités de la consultation de certains personnels de l'enseignement supérieur organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche)
Art. 12. - Sont notamment considérés comme nuls et n'entrent pas en compte dans les suffrages exprimés les votes par correspondance exprimés dans les conditions suivantes:
- enveloppes no 1 comportant plusieurs bulletins;
- enveloppes no 1 multiples parvenues dans une même enveloppe no 2;
- enveloppes no 2 multiples parvenues dans une même enveloppe no 3 ou sous la signature d'un même électeur;
- bulletins trouvés dans l'enveloppe no 3 sans enveloppe no 1 ou no 2;
- bulletins trouvés dans l'enveloppe no 2 sans enveloppe no 1.
Les enveloppes des votes par correspondance considérés comme nuls sont annexées au procès-verbal.