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Article (Décret no 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature)

Article (Décret no 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature)

Art. 41. - L'ordre du jour des séances est arrêté par le président de chaque formation et est communiqué au Président de la République et au ministre de la justice.
Le texte de l'ordre du jour est également annexé à la convocation adressée aux membres du conseil.