Article (Décret no 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature)
Art. 38. - Pour les nominations sur proposition du garde des sceaux,
ministre de la justice, le rapporteur de la formation compétente du conseil supérieur prend connaissance au ministère de la justice des dossiers des magistrats intéressés.
Lorsque le conseil supérieur est appelé à se prononcer sur les propositions de nomination des auditeurs de justice à leur premier poste, le garde des sceaux adresse à la formation compétente les recommandations faites par le jury de classement conformément à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ainsi que les observations éventuellement formulées par les auditeurs de justice après communication de ces recommandations.
Après émission des avis, ces recommandations et observations sont versées aux dossiers des auditeurs qui sont retournés à l'Ecole nationale de la magistrature. Elles ne peuvent être versées aux dossiers des magistrats.
Lorsque le conseil est appelé à délibérer sur l'une des mesures prévues aux articles 72, 73 (1o) et 77 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, le rapporteur prend connaissance au ministère de la justice des dossiers des magistrats intéressés.