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Article (Arrêté du 17 février 1994 fixant les attributions d'actions de la société nationale Elf Aquitaine aux personnes physiques et précisant le prix du placement en France et sur le marché international)

Article (Arrêté du 17 février 1994 fixant les attributions d'actions de la société nationale Elf Aquitaine aux personnes physiques et précisant le prix du placement en France et sur le marché international)

Art. 2. - Les demandes visées à l'article 2 du même arrêté, compte tenu de leur nombre, seront servies dans les conditions de réduction suivantes:
1o La part des demandes prioritaires, quel que soit le mode de paiement utilisé, et portant sur un à dix titres, sera intégralement servie. La part de ces demandes portant sur onze à trente titres sera servie à hauteur de 12,68 p. 100;
2o La part des demandes prioritaires, exclusivement payables par remise d'obligations de l'emprunt d'Etat 6 p. 100 Juillet 1997, et portant sur un à neuf titres, sera intégralement servie. La part de ces demandes portant sur dix à trente titres sera servie à hauteur de 12,68 p. 100.
Le reliquat des actions, non attribuées au titre de l'alinéa précédent (1o et 2o), résultant des arrondis par défaut, est réparti par chaque intermédiaire selon la méthode du plus fort reste.