Article (LOI n° 94-102 du 5 février 1994 relative à la répression de la contrefaçon et modifiant certaines dispositions du code de la propriété intellectuelle (1))
Art. 37. - L'article L. 68 du code du domaine de l'Etat est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« Les oeuvres contrefaisantes visées par la loi du 9 février 1895 précitée et confisquées dans les conditions prévues par les articles 3 et 3-1 de ladite loi sont soit détruites, soit déposées dans les musées nationaux,
après avis du ministère chargé de la culture. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.