Article (Décret no 94-183 du 1er mars 1994 portant extension et adaptation dans la collectivité territoriale de Mayotte de certaines dispositions réglementaires du code de procédure pénale et du code des assurances relatives à l'indemnisation des victimes d'infractions)
Art. 2. - Pour l'application de l'article R. 50-1, premier alinéa, du code de procédure pénale dans la collectivité territoriale de Mayotte, les membres suppléants des deux magistrats du siège sont choisis parmi les assesseurs désignés en application de l'article L. 943-7 du code de l'organisation judiciaire.