Article (Arrêté du 9 février 1994 fixant la liste et les compétences des bureaux des douanes et droits indirects)
Art. 6. - Les conservations des hypothèques maritimes et la tenue des fichiers d'inscription des navires, telles que définies par le décret no 67-967 du 27 octobre 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, ne peuvent être effectuées que dans les bureaux des douanes et droits indirects spécialement habilités à cet effet.