Art. 3. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 est éliminatoire. Peuvent être admis à se présenter à l'oral des candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves obligatoires d'admissibilité, un total de points au moins égal à 50, après application des coefficients.