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Article (Arrêté du 10 juin 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de viandes fraîches de volailles)

Article (Arrêté du 10 juin 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de viandes fraîches de volailles)

Art. 3. - Pour faire l'objet d'échanges intracommunautaires, les viandes fraîches doivent avoir été obtenues à partir de volailles:
1. Qui ont séjourné depuis leur éclosion sur le territoire de la Communauté ou qui ont été importées de pays tiers conformément à la réglementation communautaire et nationale;
2. Qui proviennent d'une exploitation qui n'est pas située dans une zone soumise pour des raisons de police sanitaire à des mesures de restriction telles que définies aux articles 13 et 15 des arrêtés du 8 juin 1994 susvisés relatifs aux mesures de lutte contre la maladie de Newcastle et contre l'influenza aviaire;
3. Qui, durant leur transport vers l'abattoir, n'ont pas été en contact avec des volailles infectées d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle.
Ce transport est interdit à travers une zone déclarée infectée d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle, sauf s'il s'effectue par les grands axes routiers ou ferroviaires;
4. Qui ont été abattues dans des abattoirs dans lesquels, au moment de leur abattage, aucun cas d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle n'a été constaté.
Toute viande fraîche suspecte de contamination à l'abattoir, dans l'atelier de découpage, en entrepôt ou pendant le transport, doit être écartée des échanges;
5. Qui sont marquées conformément à l'article 4 ci-dessous.