Art. 22. - L'article 77 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi modifié :
I. - A la fin du premier alinéa, les mots : « en ce qui concerne les magistrats du siège » sont supprimés.
II. - Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Si, lors de son départ à la retraite, le magistrat fait l'objet d'une poursuite disciplinaire, il ne peut pas se prévaloir de l'honorariat avant le terme de la procédure disciplinaire et l'honorariat peut lui être refusé, dans les conditions prévues au premier alinéa, au plus tard deux mois après la fin de cette procédure. »