Art. 7. - Au 1° de l'article 16 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, les mots : « délivré par un Etat membre de la Communauté économique européenne et figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « délivré par un Etat membre de la Communauté européenne et considéré comme équivalent par le ministre de la justice après avis d'une commission dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat ».