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Article (Décret n° 2000-153 du 21 février 2000 relatif à l'habillement des personnels de la direction générale des douanes et droits indirects)

Article (Décret n° 2000-153 du 21 février 2000 relatif à l'habillement des personnels de la direction générale des douanes et droits indirects)

Art. 5. - Tout agent est tenu de procéder personnellement à l'entretien des différents effets et accessoires qu'il a reçus au titre de la tenue de cérémonie et au titre de la tenue de service.