Article (Décret n° 2000-153 du 21 février 2000 relatif à l'habillement des personnels de la direction générale des douanes et droits indirects)
Article (Décret n° 2000-153 du 21 février 2000 relatif à l'habillement des personnels de la direction générale des douanes et droits indirects)
Art. 5. - Tout agent est tenu de procéder personnellement à l'entretien des différents effets et accessoires qu'il a reçus au titre de la tenue de cérémonie et au titre de la tenue de service.