Art. 1er. - Au plus tard le dernier jour ouvré de chaque mois, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale verse :
- à chaque régime obligatoire d'assurance maladie, à l'exception de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, le douzième des montants fixés en application du troisième alinéa de l'article L. 139-1 ;
- à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés le solde de la contribution sociale généralisée centralisée.