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Article (Arrêté du 31 janvier 2000 pris pour l'application de l'article L. 139-1 du code de la sécurité sociale)

Article (Arrêté du 31 janvier 2000 pris pour l'application de l'article L. 139-1 du code de la sécurité sociale)

Art. 1er. - Au plus tard le dernier jour ouvré de chaque mois, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale verse :

- à chaque régime obligatoire d'assurance maladie, à l'exception de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, le douzième des montants fixés en application du troisième alinéa de l'article L. 139-1 ;

- à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés le solde de la contribution sociale généralisée centralisée.