Article (Arrêté du 18 mars 1994 interdisant la mise ou le maintien sur le marché de    produits cosmétiques et de produits d'hygiène corporelle contenant des    extraits humains, en application de l'article L. 658-4 du code de la santé    publique)
 Art. 3. -  En application des articles L. 658-8 et L. 658-9 du code de la     santé publique, sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la     constatation des infractions aux présentes dispositions les médecins et     pharmaciens inspecteurs de santé publique ainsi que toutes personnes     habilitées à constater les infractions à la loi du 1er août 1905 sur la     répression des fraudes dans la vente des marchandises et les falsifications     des denrées alimentaires et des produits agricoles.
      L'ensemble des agents qualifiés pour effectuer ces opérations peuvent     retirer de la vente, en tout lieu où ils se trouvent, les produits mentionnés     à l'article 1er.