Article (Arrêté du 18 mars 1994 interdisant la mise ou le maintien sur le marché de produits cosmétiques et de produits d'hygiène corporelle contenant des extraits humains, en application de l'article L. 658-4 du code de la santé publique)
Art. 3. - En application des articles L. 658-8 et L. 658-9 du code de la santé publique, sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux présentes dispositions les médecins et pharmaciens inspecteurs de santé publique ainsi que toutes personnes habilitées à constater les infractions à la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et les falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles.
L'ensemble des agents qualifiés pour effectuer ces opérations peuvent retirer de la vente, en tout lieu où ils se trouvent, les produits mentionnés à l'article 1er.