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Article (Arrêté du 10 février 2000 portant création de la base de données nationale d'identification et de traçage des bovins et de leurs produits)

Article (Arrêté du 10 février 2000 portant création de la base de données nationale d'identification et de traçage des bovins et de leurs produits)

Art. 4. - Les destinataires de ces informations sont, dans la limite des droits liés à leurs attributions réglementaires :

- les services centraux du ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation DGAL), direction des politiques économique et internationale, direction générale de l'administration, direction des affaires financières et économiques-service central des enquêtes et des études statistiques), dans le cadre de leurs missions de contrôle de l'identification, de contrôle de la traçabilité des bovins et des produits à base de viande bovine, du contrôle sanitaire, du contrôle des aides animales et de leur mission statistique ;

- les services centraux de la direction générale de l'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche, dans le cadre de sa mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'oeuvre de la base de données nationale ;

- les services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche (services vétérinaires, directions départementales de l'agriculture et de la forêt), dans le cadre de leurs missions de contrôle de l'identification, de contrôle de la traçabilité des bovins et des produits à base de viande bovine, du contrôle sanitaire, du contrôle des aides animales et de leur mission statistique ;

- la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et les directions départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans le cadre de leurs missions de contrôle de l'étiquetage des viandes bovines ;

- la direction générale des impôts du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, dans les conditions et selon les procédures réglementaires existantes définies pour l'accès des services fiscaux aux documents à caractère nominatif ;

- les établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage et les maîtres d'oeuvre départementaux, dans le cadre de la mission réglementaire d'identification des bovins ;

- l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture, dans le cadre de ses missions d'organisme payeur des aides agricoles ;

- l'institut de l'élevage, dans le cadre de sa mission réglementaire d'appui aux établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage et de sa mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage ;

- le centre technique d'informations génétiques, dans le cadre de ses activités de l'amélioration génétique des animaux ;

- l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, commission permanente du développement de l'élevage, dans le cadre de l'exercice de l'activité de coordination du système d'assurance qualité de l'identification bovine ;

- les organismes à vocation sanitaire et la Fédération nationale des groupements de défense sanitaire, dans le cadre de leur mission de surveillance sanitaire des bovins s'appuyant sur l'identification ;

- l'exploitant d'un établissement d'abattage de bovins pour les données du passeport relatives aux animaux abattus dans cet établissement d'abattage ;

- l'Institut national de recherche agronomique pour ses activités de recherche, dans le cadre de conventions d'utilisation avec la DGAL.