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Article (Arrêté du 15 mars 1994 relatif aux conditions de réduction des demandes d'actions Elf Aquitaine présentées par les salariés et anciens salariés)

Article (Arrêté du 15 mars 1994 relatif aux conditions de réduction des demandes d'actions Elf Aquitaine présentées par les salariés et anciens salariés)

Art. 1er. - Les demandes des salariés, mandataires exclusifs et anciens salariés d'Elf Aquitaine et de ses filiales, visées à l'article 11 de la loi du 6 août 1986 susvisée, compte tenu de leur nombre et du plafond de 10 p.
100 mentionné au même article, seront servies dans les conditions suivantes : a) Pour les actions cédées avec un rabais de 20 p. 100 sur le prix de l'offre publique de vente et avec des délais de paiement d'un an, la part des demandes portant sur 1 à 44 titres sera intégralement servie. La part de ces demandes portant de 45 à 940 titres sera servie à hauteur de 50 p. 100. La part de ces demandes supérieure à 940 ne sera pas servie;
b) Pour les actions cédées au prix de l'offre publique de vente, la part des demandes portant sur 1 à 44 titres sera intégralement servie. La part de ces demandes portant de 45 à 670 titres sera servie à hauteur de 50 p. 100. La part de ces demandes supérieure à 670 ne sera pas servie;
c)Pour les actions cédées avec un rabais de 20 p. 100 sur le prix de l'offre publique de vente et avec des délais de paiement de neuf mois, la part des demandes portant sur 1 à 90 titres sera intégralement servie. La part de ces demandes portant sur plus de 90 titres ne sera pas servie.