Article (Arrêté du 1er mars 1994 relatif à l'indemnisation des gardes effectuées par les internes, les résidents en médecine et les étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne dans les établissements d'hospitalisation publics autres que les hôpitaux locaux)
Art. 2. - En aucun cas le total des indemnités mensuelles perçues au titre du service de garde par les intéressés ne peut excéder:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0058 du 10/03/94 Page 3777 a 3778
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