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Article (Arrêté du 1er mars 1994 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux)

Article (Arrêté du 1er mars 1994 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux)

« Taux à compter du 1er janvier 1994 (en francs)


« 1. Service de garde sur place:


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0058 du 10/03/94 Page 3776 a 3777
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« 2. Service de garde par astreinte:
« Astreinte opérationnelle:


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0058 du 10/03/94 Page 3776 a 3777
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« Le montant cumulé des indemnités perçues ne peut excéder:


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0058 du 10/03/94 Page 3776 a 3777
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« Astreinte de sécurité:


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0058 du 10/03/94 Page 3776 a 3777
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« Le montant cumulé des indemnités forfaitaires de base ne peut excéder:


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0058 du 10/03/94 Page 3776 a 3777
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« Les indemnités versées au titre d'une astreinte de sécurité ne peuvent excéder le taux fixé pour une garde.
« 3. Déplacements exceptionnels:
« a) Ils ne donnent lieu à aucune indemnité forfaitaire.


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0058 du 10/03/94 Page 3776 a 3777
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« 4. Pour un même praticien, le montant cumulé des indemnités perçues pour ses participations au service de garde sous forme de permanence à l'hôpital ou de garde par astreinte à domicile ne peut excéder:


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0058 du 10/03/94 Page 3776 a 3777
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« Les indemnités perçues dans le cadre des interventions hors service normal prévues au deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 15 février 1973 modifié ne sont pas comptées dans ce plafond.
« 5. Lorsqu'un déplacement conduit à des actes thérapeutiques nécessitant la présence du praticien pour une durée supérieure à quatre heures,
l'astreinte se transforme en demi-garde. »