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Article (Décret n° 2000-254 du 20 mars 2000 relatif aux fonctions permettant l'accès aux épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel pour les personnes ne remplissant pas les conditions d'exercice de la médecine et de la pharmacie en France mentionnées aux articles 60 et 61 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle)

Article (Décret n° 2000-254 du 20 mars 2000 relatif aux fonctions permettant l'accès aux épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel pour les personnes ne remplissant pas les conditions d'exercice de la médecine et de la pharmacie en France mentionnées aux articles 60 et 61 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle)

Art. 2. - Pour le calcul de la durée de service effective requise, un même praticien peut faire entrer en ligne de compte successivement plusieurs fonctions énumérées ci-dessous, selon les modalités suivantes :

I. - Les fonctions de chef de clinique des universités - assistant des hôpitaux associé sont prises en compte pour leur durée effective, sous réserve que les personnels associés à plein temps aient exercé des fonctions hospitalières déterminées par leur acte de nomination.

II. - Les fonctions d'assistant généraliste associé ou d'assistant spécialiste associé des hôpitaux sont prises en compte pour leur durée effective.

III. - Les fonctions d'attaché associé des hôpitaux publics sont prises en compte, sous réserve qu'elles aient été accomplies à raison de six vacations hebdomadaires en moyenne sur la période considérée et mentionnées par le contrat administratif de recrutement.

La participation au service de garde est, le cas échéant, prise en compte en complément des vacations, dans les conditions d'équivalence suivantes :

- permanence dans un établissement, d'une durée minimum de huit heures : deux vacations ;

- permanence dans l'établissement pendant la journée d'un dimanche ou jour férié : deux vacations.

IV. - Les fonctions exercées par les internes ou les faisant fonction d'interne sont prises en compte pour la totalité du service effectivement accompli.