Art. 7. - I. - Chaque jury est composé pour moitié, d'une part, de praticiens hospitaliers régis par le décret no 84-131 du 24 février 1984 susvisé, comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité et, d'autre part, de membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret no 84-135 du 24 février 1984 susvisé.
II. - Toutefois, par dérogation aux dispositions ci-dessus :
1o Le jury de la discipline « psychiatrie » est composé pour les deux tiers de praticiens hospitaliers régis par le décret no 84-131 du 24 février 1984 susvisé comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité et pour un tiers de membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret no 84-135 du 24 février 1984 susvisé ;
2o Le jury de la discipline « pharmacie » est composé pour les deux tiers de praticiens hospitaliers régis par le décret no 84-131 du 24 février 1984 susvisé comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité et pour un tiers de professeurs des universités ou de maîtres de conférences dans les disciplines pharmaceutiques régis par les dispositions du décret du 6 juin 1984 susvisé.