Article (Arrêté du 10 janvier 1994 portant organisation des études en vue de l'obtention du diplôme national d'oenologue)
Art. 8. - Le diplôme national d'oenologue est délivré dans les conditions prévues par la loi du 19 mars 1955 susvisée aux candidats ayant satisfait aux examens et épreuves prévus à l'article 4 ci-dessus.
Il est attribué la mention « passable » lorsque la moyenne des notes obtenues pour chacun de ces examens et épreuves, affectées des coefficients fixés à l'article 4 ci-dessus, est au moins égale à 10 sur 20 et inférieure à 12; la mention « assez bien » lorsque cette moyenne est au moins égale à 12 et inférieure à 14; la mention « bien » lorsque cette moyenne est au moins égale à 14 et inférieure à 16; la mention « très bien » lorsque cette moyenne est au moins égale à 16.