Article (Arrêté du 22 novembre 1993 fixant le règlement particulier de police de la navigation sur le réseau fluvial de la ville de Paris)
Article 17
Arrêt, escale et stationnement
dans les ports et dans les garages
(Art. 7-10 du R.G.P.)
1o Arrêt, escale et stationnement des bateaux
le long des quais et dans les ports
(Art. 7-10, paragraphe 1, du R.G.P.)
Est appelé « arrêt » l'immobilisation momentanée d'un bateau durant le temps nécessaire pour permettre le respect des prescriptions de la réglementation, l'embarquement ou le débarquement de personnes, à l'exclusion des passagers des bateaux de transport de passagers, le conducteur restant dans tous les cas aux commandes du bateau, ou à proximité immédiate de celui-ci, pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer sans délai.
Est appelée « escale », l'accostage d'un bateau, en un point donné, durant une période inférieure à vingt-quatre heures.
Est appelé « stationnement » l'accostage d'un bateau, en un point donné,
durant une période égale ou supérieure à vingt-quatre heures.
Sauf dispositions contraires des règlements particuliers des ports (notamment pour le port de plaisance de Paris-Arsenal), les dispositions suivantes sont applicables:
Pour les bateaux de commerce de transport de marchandises, un délai de stationnement de cinq jours est accordé aux bateaux ou convois, pour procéder aux opérations de chargement ou de déchargement de marchandises. Le délai court à partir du lendemain du jour où le bateau arrive dans son lieu de destination (bief ou section).