Article (Décret no 94-327 du 25 avril 1994 modifiant le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale)
Art. 7. - L'article 35 du même décret est modifié comme suit:
I. - Le premier alinéa du 1o est complété par les dispositions suivantes:
« - diplôme délivré ou reconnu dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France, dont l'équivalence avec l'un des diplômes ci-dessus aura été reconnue, pour l'application du présent décret, par la commission instituée par l'article 15 du présent décret. » II. - Le 2o est remplacé par les dispositions suivantes:
« 2o Des concours internes sont ouverts:
« a) Aux techniciens de recherche et de formation et aux secrétaires d'administration de recherche et de formation justifiant de cinq années de services effectuées en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement ainsi qu'aux adjoints techniques et aux adjoints administratifs de recherche et de formation justifiant de huit années de services effectuées en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement;
« b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée appartenant à un corps de techniciens, d'adjoints techniques, de secrétaires d'administration ou d'adjoints administratifs et remplissant les conditions de services correspondantes fixées au a;
« c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est au moins équivalent à celui d'un corps de catégorie C et remplissant les conditions de services correspondantes fixées au a, dont deux années dans un établissement ou un service relevant des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche ou de la jeunesse et des sports;
« d) Aux agents non titulaires appartenant à une catégorie dotée d'indices de traitement au moins équivalents à ceux des corps mentionnés au a et remplissant les conditions de services et d'exercice des fonctions mentionnées au c. »