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Article (LOI no 94-99 du 5 février 1994 d'orientation pour le développement économique, social et culturel de la Polynésie francaise (1))

Article (LOI no 94-99 du 5 février 1994 d'orientation pour le développement économique, social et culturel de la Polynésie francaise (1))

Art. 15. - A l'issue de la cinquième année d'exécution de la présente loi, le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer dépose, sur le bureau des assemblées parlementaires, un rapport qui retrace l'ensemble des actions engagées.
Ce rapport est établi après consultation du comité mixte paritaire mentionné à l'article précédent.

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