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Article (LOI no 94-99 du 5 février 1994 d'orientation pour le développement économique, social et culturel de la Polynésie francaise (1))

Article (LOI no 94-99 du 5 février 1994 d'orientation pour le développement économique, social et culturel de la Polynésie francaise (1))

Art. 14. - Il est créé un comité mixte paritaire chargé de suivre l'application de la présente loi.
Ce comité comprend six représentants de l'Etat et six représentants du territoire. Il est présidé par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, qui désigne les quatre autres représentants de l'Etat, le haut-commissaire de la République et le président du Gouvernement du territoire en étant les vice-présidents.
Le comité se réunit une fois par an. Il établit chaque année un rapport sur l'exécution de la loi comportant, notamment, des indicateurs relatifs à l'évolution du niveau des transferts publics, à la réalisation des objectifs du contrat de développement et des conventions qui s'y rattachent. Il présente son rapport au ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.