Article (LOI no 94-99 du 5 février 1994 d'orientation pour le développement économique, social et culturel de la Polynésie francaise (1))
Art. 12. - L'Etat contribuera en 1994 aux ressources des communes à concurrence de un quinzième du montant de la quote-part versée en 1993 par le territoire au fonds intercommunal de péréquation. A cet effet, l'Etat tiendra compte des contraintes particulières des communes de Polynésie française pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement.
Cette contribution sera, en 1995, d'un dixième de cette quote-part et, pour chacune des années 1996, 1997 et 1998, de deux quinzièmes de ladite quote-part.