Article (LOI no 94-99 du 5 février 1994 d'orientation pour le développement économique, social et culturel de la Polynésie francaise (1))
Art. 11. - Les personnes relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui exercent leurs fonctions en Polynésie française ou qui y résident en qualité de pensionnés au titre de ce code, sont affiliées à compter du 1er janvier 1995, pour les prestations en nature relevant de l'assurance maladie-maternité, au régime de sécurité sociale qui leur serait applicable si elles exerçaient leurs fonctions en métropole ou y résidaient en qualité de pensionnés au titre dudit code.