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Article (Arrêté du 22 novembre 1993 fixant le règlement particulier de police de la navigation sur le réseau fluvial de la ville de Paris)

Article (Arrêté du 22 novembre 1993 fixant le règlement particulier de police de la navigation sur le réseau fluvial de la ville de Paris)

3o Vitesse de marche des bateaux

(Art. 1er-06, paragraphe 3, du R.G.P.)


Sans préjudice des prescriptions de l'article 6-20 du R.G.P., la vitesse de marche, par rapport à la rive, des bateaux motorisés, sauf ceux du service de la navigation et les bateaux des services de sécurité, ne doit pas excéder 6 kilomètres à l'heure.
Les vitesses maximales ci-dessus peuvent être modifiées:
- soit dans le sens d'une réduction temporaire, pour des motifs de sécurité, dans certaines sections, par décision du chef du service de la navigation portée à la connaissance des usagers par un avis à la batellerie;
- soit dans le sens d'une augmentation temporaire, pour des raisons particulières (ex.: manifestation nautique, préparation aux épreuves du certificat de capacités et déroulement de ces épreuves), dans certaines sections, portées à la connaissance des usagers par un avis à la batellerie; - soit dans le sens d'une réduction ou d'une augmentation permanente, par voie de modification au présent R.P.P. prise en application de l'article 1er du décret du 21 septembre 1973 portant règlement général de police.