Art. 9. - Chaque salarié bénéficie, à l'issue d'une période maximale de six jours de travail, d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de trente-cinq heures consécutives incluant un repos journalier.
La période maximale du travail entre deux repos hebdomadaires peut être portée à sept jours par accord d'entreprise, ou, en l'absence d'accord d'entreprise, avec l'accord du salarié, afin d'assurer le remplacement d'un salarié absent. Dans tous les cas, il est apporté au salarié une compensation appropriée. Les accords d'entreprise conclus dans le cadre du présent alinéa doivent, pour entrer en vigueur, ne pas avoir fait l'objet de l'opposition prévue par l'article L. 132-26 du code du travail.
Le repos hebdomadaire peut être réduit dans le cas du passage d'un service de soirée à un service de matinée, à une durée de trente-quatre heures consécutives ou à une durée inférieure déterminée par accord d'entreprise. Les accords d'entreprise conclus dans le cadre du présent article ne peuvent avoir pour effet de réduire la durée du repos hebdomadaire en deçà de vingt-quatre heures consécutives. Ces accords peuvent fixer des durées de repos hebdomadaire inférieures à trente-quatre heures consécutives sous réserve qu'ils prévoient que des périodes au moins équivalentes de repos sont accordées aux salariés concernés. Ces périodes équivalentes de repos doivent être accordées au salarié au plus tard avant la fin de la troisième semaine civile suivant la semaine pendant laquelle le repos hebdomadaire du salarié a été réduit. Lorsque l'octroi de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente doit être prévue par l'accord. Ces accords doivent, pour entrer en vigueur, ne pas avoir fait l'objet de l'opposition prévue par l'article L. 132-26 du code du travail. Chaque salarié concerné doit se voir communiquer une fois par mois, dans le cadre d'un état annexé à sa feuille de paie, l'état de ses repos hebdomadaires non pris : cet état doit distinguer clairement les heures de repos hebdomadaires non prises déjà compensées au cours du mois considéré sous forme de repos ou de contrepartie équivalente et les heures restant à compenser dans les conditions déterminées par l'accord d'entreprise. Les délégués du personnel peuvent consulter ces états.
Les salariés doivent être informés au moins dix jours ouvrés à l'avance de la date de leurs repos hebdomadaires. Toutefois, il peut être dérogé à cette disposition en cas de circonstances exceptionnelles, tels notamment la nécessité de remplacer un salarié absent ou un surcroît d'activité. Les dispositions des articles R. 221-10 et R. 221-11 du code du travail sont applicables aux entreprises de transport public urbain de voyageurs, à l'égard desquelles les attributions de l'inspection du travail mentionnées par ces articles sont exercées par les inspecteurs du travail des transports.
Les personnels affectés de façon permanente à des fonctions non liées à la continuité du service public de transports urbains bénéficient de deux jours de repos accolés, dont le dimanche, par semaine civile. Par dérogation à ces dispositions, l'employeur peut, dans la limite de trois semaines civiles par an, sous sa seule responsabilité, et en en informant l'inspecteur du travail des transports, accorder à ces salariés deux jours de repos non accolés dont l'un doit être un dimanche.