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Article (Décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs)

Article (Décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs)

Art. 4. - La durée du travail fixée à trente-cinq heures pourra également être calculée en moyenne sur des périodes de référence et selon des modalités d'organisation déterminées par accords d'entreprise qui devront respecter les dispositions des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-5, L. 212-7.1, L. 212-8, L. 212-8.5, L. 212-9 et L. 212-10 du code du travail, sauf dérogations prévues au présent décret.

Chapitre III

Durée maximale du travail

et amplitude maximale de la journée de travail