Art. 4. - La durée du travail fixée à trente-cinq heures pourra également être calculée en moyenne sur des périodes de référence et selon des modalités d'organisation déterminées par accords d'entreprise qui devront respecter les dispositions des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-5, L. 212-7.1, L. 212-8, L. 212-8.5, L. 212-9 et L. 212-10 du code du travail, sauf dérogations prévues au présent décret.
Chapitre III
Durée maximale du travail
et amplitude maximale de la journée de travail