Article (Décret no 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes)
Art. 12. - Les personnes mentionnées aux c, d et e de l'article 1er obtiennent le titre afférent à leur catégorie si elles justifient d'un emploi en fournissant une attestation de l'employeur dite déclaration d'engagement ou d'emploi. Cette déclaration doit indiquer la durée prévue de l'emploi.