Article (Décret no 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes)
Art. 9. - Les personnes mentionnées au d de l'article 1er reçoivent une carte dite carte de travailleur frontalier. Ce document est délivré pour une durée de cinq ans et renouvelable de plein droit.
Elles devront fournir une déclaration d'engagement ou d'emploi établie par leur employeur.