Article (Décret no 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes)
Art. 3. - Les personnes bénéficiaires du droit de demeurer en France et mentionnées aux f à j de l'article 1er ainsi que les membres de leur famille tels qu'ils sont définis au n du même article peuvent se prévaloir de ce droit pendant un délai de deux ans à compter de la date de l'ouverture de ce droit, même si elles ont quitté le territoire français pendant tout ou partie de cette période.