Art. 4. - L'inscription des chercheurs sur les listes électorales prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus est effectuée sur leur demande. Cette inscription n'est acceptée que si le chef de l'établissement où a lieu l'enseignement atteste qu'ils y ont effectivement assuré au moins dix heures d'enseignement au cours de la période du 1er septembre 1998 au 31 août 1999.
La demande d'inscription sur les listes électorales ainsi que l'attestation du chef d'établissement doivent être établies conformément aux modèles figurant en annexe II au présent arrêté.
Ces demandes doivent parvenir directement, par lettre individuelle recommandée avec avis de réception, au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie (direction des personnels enseignants, bureau DPE D 5), 61-65, rue Dutot, 75015 Paris, au plus tard à la date limite fixée au 1o de l'article 15 ci-dessous.