Art. 4. - La densité minimale de plantation est de 4 000 ceps à l'hectare.
L'écartement maximal entre les rangs est de 2,50 mètres.
La hauteur est de 0,55 mètre au maximum entre le sol et le fil inférieur de palissage.
La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,56 fois l'écartement entre les rangs. Cette hauteur est comprise entre la limite inférieure du feuillage, mesurée au minimum à 30 centimètres au-dessus du sol, et la hauteur de rognage, mesurée au minimum à 20 centimètres au-dessus des piquets porte-fils.
Les vignes plantées avant l'entrée en vigueur du présent décret ne répondant pas à ces dispositions peuvent produire des vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Forez » jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte de l'année 2025 incluse, sous réserve de respecter la hauteur minimale de feuillage ci-dessus définie.
Les quatre modes de taille suivants sont autorisés :
Les tailles courtes en gobelet ou en cordons simple ou double :
Dans ces deux modes de taille, le nombre total d'yeux francs par cep ne devra pas dépasser onze, chacun des coursons ne pouvant comporter que deux yeux francs au maximum.
La taille en guyot simple :
Dans ce cas, le nombre total d'yeux francs par cep ne devra pas dépasser dix, avec un seul long bois portant huit yeux francs au maximum et un courson à deux yeux francs au maximum.